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Code de la santé publique Article R5125-33-12

Article R5125-33-12

Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 inscrit dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants : 1° Ses nom et prénom d'exercice ; 2° La date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ; 3° L'identification unique dite “ IUD ” du test mentionné au 2° si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes : a) Le nom du fabricant ; b) La référence et le numéro de lot du test ; 4° La dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement. En cas de test positif ayant donné lieu à délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement. En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section préliminaire : Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine

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