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Code de la santé publique Article D1222-16-1

Article D1222-16-1

La dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8 contribue au financement : 1° Des activités de service public permettant d'assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins labiles ; 2° Des activités de service public associées aux soins, aux tissus et à la greffe ; 3° Des activités d'enseignement et de recherche ; 4° Des surcoûts temporaires induits par les mesures de sécurité sanitaire, prévues à l'article L. 1221-4, imposées à l'établissement dans le cadre de son activité transfusionnelle ; 5° Des investissements stratégiques de l'établissement, nécessaires à sa modernisation et à l'adaptation des capacités de la collecte de produits sanguins labiles, après avoir fait usage, le cas échéant, de la capacité d'autofinancement de l'établissement.

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