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Code de la sécurité sociale. Article R174-28

Article R174-28

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation : 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides

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