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Code de la sécurité sociale. Article R241-0-5

Article R241-0-5

L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet. L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa. La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail. En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

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