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Code de la sécurité sociale. Article R382-110

Article R382-110

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales : 1° En cas d'incapacité totale : - à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. 2° En cas d'incapacité partielle : - soit après consolidation de la blessure ; - soit après stabilisation de son état ; - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Assurance invalidité.

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