Article R753-24-1
I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ; Douze années pour l'assuré né en 1935 ; Treize années pour l'assuré né en 1936 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; Seize années pour l'assuré né en 1939 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.