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Code de la sécurité sociale. Article D712-51

Article D712-51

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.

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