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Code de la sécurité sociale. Article R846-7

Article R846-7

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de sa prime calculé lors de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse. La réduction de la prime n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie. Le service de la prime est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du réexamen périodique suivant la fin de l'hospitalisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 6 : Attribution, service et financement de la prestation

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