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Code de la sécurité sociale. Article R174-16-2

Article R174-16-2

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.

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