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Code de la sécurité sociale. Article D138-1

Article D138-1

A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Modalités de transmission et d'échange des données déclaratives

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