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Code de la sécurité sociale. Article R139-33

Article R139-33

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes : 1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ; 2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Fonds mutualisés

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