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Code de la sécurité sociale. Article R139-15

Article R139-15

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder : 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ; 2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ; 3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro. Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 139-14 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "

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