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Code de la sécurité sociale. Article R139-17

Article R139-17

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé : 1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ; 2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ; 3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ; 4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article. Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue. Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

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