熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la sécurité sociale. Article R139-36

Article R139-36

I. – Un titre financier éligible mentionné à l'article R. 139-18 est réputé comporter un contrat financier lorsqu'il répond simultanément aux trois conditions suivantes : 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement le titre financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; 2° Les caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du titre financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ; 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation du titre financier dans lequel il est inclus. II. – Le titre financier éligible n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. III. – Lorsque des instruments financiers mentionnés à l'article R. 139-18 comportent un contrat financier au sens du présent article, ce dernier est pris en compte pour l'application des dispositions des articles R. 139-7, R. 139-37 à R. 139-40, R. 139-43, R. 139-44, R. 139-51 et R. 139-53.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Contrats financiers

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.