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Code de la sécurité sociale. Article R139-4

Article R139-4

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La gestion des placements est prudente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière

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