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Code de la sécurité sociale. Article D114-4-1

Article D114-4-1

I.- La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction de déterminer : 1° la situation patrimoniale de l'organisme ; 2° le résultat des différentes activités de l'organisme de façon périodique au cours de l'exercice ainsi qu'à la fin de celui-ci, et de le comparer aux prévisions ; 3° éventuellement les résultats analytiques d'exploitation. Elle retrace les opérations des gestions administratives et des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. Elle permet d'effectuer le suivi de l'exécution budgétaire. II.-La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organisation comptable

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