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Code de la sécurité sociale. Article R161-53

Article R161-53

I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes : 1° Les données d'identification du titulaire ; 2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ; 3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ; 4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ; 5° Des données techniques permettant : a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ; b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ; c) De protéger l'accès aux informations de la carte ; d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée. II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I. III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique. Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.