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Code de la sécurité sociale. Article R174-15

Article R174-15

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 ter : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

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