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Code de la sécurité sociale. Article R643-8

Article R643-8

La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article. Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date. En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

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