Chapitre 1er : Organisation administrative.
Section 1 : Caisse nationale
Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :
1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :
a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;
d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
2° Pour le seul régime de base :
a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.
Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;
3° Il détermine également :
a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.
Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.
Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Sous-section 2 : Modalités de consultation du conseil d'administration
Les dispositions des articles R. 200-2, R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2.
Section 2 : Sections professionnelles.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.
Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.
Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
Le vote est secret.
Le vote par procuration est interdit.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Lorsqu'une section professionnelle dont les statuts ont prévu le renouvellement par moitié du conseil d'administration en application de l'alinéa précédent procède à une modification du nombre de ses administrateurs, il peut être procédé, pour le renouvellement suivant l'entrée en vigueur de cette modification, à un renouvellement partiel portant sur un nombre de mandats qui ne soit pas strictement égal à la moitié du nombre d'administrateurs prévu par les statuts. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.
Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
Section 3 : Dispositions communes
Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle dévolu par ledit chapitre aux organismes nationaux.
Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée.
I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice :
1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base ;
2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ;
3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles gèrent.
Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base.
A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent article.
II. ― Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles.
Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque section.
Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice à venir.
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section intéressée, pour partie à l'action sociale de la section.
Si le compte de gestion administrative d'une section est déficitaire à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de la caisse nationale, sur proposition de son président, peut soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur le budget de gestion administrative de la section intéressée pour l'exercice suivant, soit accorder une subvention spéciale à ladite section.
En cas de carence dans l'exercice des compétences définies au présent article, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans les cas prévus aux articles L. 153-4 et L. 153-5 du présent code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de ses articles.
Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.
Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun des régimes visés à l'alinéa précédent. Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.
Chapitre 2 : Organisation financière
En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants
I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 réalisent pour son compte les formalités nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement de ces formalités par son utilisateur.
La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.
Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.
II.- Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3, le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues, au plus tard :
a) Pour les médecins ou étudiants en médecine procédant à la déclaration et au paiement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier ;
b) Pour les médecins ou étudiants en médecine ayant opté pour la déclaration et pour le paiement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.
En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.
Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 s'applique.
Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L. 642-4-2 au titre de deux années civiles consécutives ou excédent deux fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés.
Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, la perte du bénéfice de ce régime lui est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.
En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2. Ces organismes procèdent, pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2, aux formalités de modification ou de cessation auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l'article R 613-15, lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 et L. 646-1 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 642-4-2 au titre de cette période.
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
Cette affiliation prend effet à la date mentionnée à l'article R. 643-1.
Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.
La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date.
En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.
Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4,
L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12,
R. 244-4
et R. 244-5 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
Les recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.
La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur.
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 1 : Dispositions générales.
La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.
Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 646-4 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 646-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.