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Code de la sécurité sociale. Article D133-13-13

Article D133-13-13

Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier. Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6

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