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Code de la sécurité sociale. Article D133-13-2

Article D133-13-2

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité. La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié : a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ; b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ; c) Date et lieu de naissance ; d) Sexe ; e) Adresse ; 2° Période d'activité. La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales

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