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Code de la sécurité sociale. Article R161-61

Article R161-61

Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants : 1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ; 2° L'opérateur France Travail ; 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ; 5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ; 6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité et d'incapacité permanente ; 7° La caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire d'un régime d'incapacité permanente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités

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