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Code de la sécurité sociale. Article R174-2-11

Article R174-2-11

Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22. Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

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