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Code de la sécurité sociale. Article R382-140

Article R382-140

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le même I pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse

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