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Code des assurances Article R131-2

Article R131-2

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

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