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Code des assurances Article R144-2

Article R144-2

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
 

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