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Code des assurances Article L363-3

Article L363-3

Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Contrôle et sanctions.

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