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Code des assurances Article R442-9-1

Article R442-9-1

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie. Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie : 1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ; 2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Opérations d'investissement.

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