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Code des assurances Article R131-4

Article R131-4

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

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