Article A211-9
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.
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