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Code des assurances Article A211-6

Article A211-6

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Le numéro de châssis ou de série. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

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