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Code de l'action sociale et des familles Article D312-164

Article D312-164

Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes : a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ; b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ; c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ; g) Le suivi éducatif et psychologique. Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale

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