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Code de l'action sociale et des familles Article R312-194-24

Article R312-194-24

Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du groupement est notifiée dans un délai de quinze jours au préfet du département dans lequel il a son siège. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 312-194-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation

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