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Code de l'action sociale et des familles Article R314-100

Article R314-100

En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.

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