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Code de l'action sociale et des familles Article R314-121

Article R314-121

La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques. Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.

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