Article R271-14
Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.