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Code de l'action sociale et des familles Article D312-12

Article D312-12

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis. Il a également pour objectif d'assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l'éducation précoce et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° Les soins et les rééducations ; 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ; 4° L'établissement d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : a) L'enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; b) Des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la communication et la socialisation. Un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

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