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Code de l'action sociale et des familles Article D312-61

Article D312-61

L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l'éducation précoce et selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent : 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ; 2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage adapté ; 3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ; 4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ; 5° L'établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant : a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; b) Des actions d'éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ; 6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

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