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Code de l'action sociale et des familles Article D313-18

Article D313-18

Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux. Ce forfait est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.

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