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Code de l'action sociale et des familles Article R225-9

Article R225-9

La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; 3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental. Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

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