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Code de l'action sociale et des familles Article R225-1

Article R225-1

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

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