Article R314-221
L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes : 1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ; 2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.