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Code de l'action sociale et des familles Article R314-38

Article R314-38

L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 : 1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ; 2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3. Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.

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