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Code de l'action sociale et des familles Article R314-47

Article R314-47

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants : 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ; 2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ; 3° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51. Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.

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