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Code de l'action sociale et des familles Article D241-18

Article D241-18

I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité inclusion, de l'envoi du titre et de l'envoi des courriers relatifs à la décision d'attribution du titre prévue à l'article L. 241-3 à ses bénéficiaires et demandeurs. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : 1° La fabrication et la personnalisation de la carte mobilité inclusion ; 2° La sécurisation de sa fabrication ; 3° La simplification des démarches des bénéficiaires de la carte et, dans ce cadre, l'envoi, pour le compte du président du conseil départemental, du courrier relatif à la décision d'attribution du titre, le cas échéant, la gestion directe des demandes de duplicata ou de second exemplaire formulées par les bénéficiaires ; 4° Le contrôle, par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales, de la validité de la mention “ stationnement ” de la carte ; 5° La production de statistiques relatives aux bénéficiaires et demandeurs de la carte mobilité inclusion, ainsi que la transmission de ces statistiques aux conseils départementaux, aux maisons départementales pour personnes handicapées et au ministre chargé des personnes handicapées. Les données transmises par l'Imprimerie nationale aux fins d'établissement de statistiques sont des données agrégées ne permettant pas l'identification des bénéficiaires ou des demandeurs de la carte. III.-Le responsable de ce traitement est la société anonyme “ Imprimerie nationale ”.

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