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Code de l'action sociale et des familles Article D241-19

Article D241-19

I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section. II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : 1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ; 2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ; 3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ; 4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion. III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.