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Code de l'action sociale et des familles Article R241-21

Article R241-21

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département. L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande : 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ; 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ; 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation. Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans. Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Carte de stationnement pour personnes handicapées

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