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Code de l'action sociale et des familles Article R262-4-1

Article R262-4-1

Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ; 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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