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Code de l'action sociale et des familles Article R312-194-18

Article R312-194-18

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration. La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes. La publication fait notamment mention : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité de ses membres ; 3° De son siège social ; 4° De la durée de la convention. Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Constitution

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